Met hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 1990), que M. Frédéric Y..., marié sous le régime de la communauté légale de meubles et d'acquêts, a signé le 20 janvier 1981 en l'étude de M. X..., notaire, un compromis de vente avec les époux Z... du fonds et des parts sociales dont il était propriétaire ainsi que sa femme et son fils Bernard dans la société à responsabilité limitée Fritz-Schneider ; qu'à cette occasion, il s'est porté fort pour sa femme et son fils ; que, ces derniers ayant refusé de ratifier le compromis, les consorts Y... ont assigné par acte du 25 mars 1983, les époux Z... aux fins de nullité de la cession du fonds de commerce et des parts et en réparation de leur préjudice, les époux Z... formant à l'encontre de M. Frédéric Y..., une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 9 juillet 1986, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté les consorts Y... de leur demande principale et condamné Frédéric Y... à payer aux époux Z... 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action en inopposabilité ouverte à Mme Y... n'était pas enfermée dans le délai de 2 ans prévu par l'article 1427 du Code civil, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte litigieux portait cession de biens de communauté, dont le mari ne pouvait dès lors disposer seul, fût-ce en se portant fort pour son épouse ; que le mari a donc outrepassé ses pouvoirs et que l'action ouverte à l'épouse relevait de la prescription biennale ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1427 du Code civil, ensemble l'article 1424 ancien du même Code ;
Mais attendu que, si l'acte accompli par M. Y... sur les biens communs, en outrepassant ses pouvoirs, se trouvait entaché de nullité, le délai de prescription de 2 ans fixée par l'article 1427 du Code civil, n'ayant couru que du jour où la vente était devenue parfaite, soit le 15 juin 1981, date où la condition suspensive de versement des fonds prévue à l'acte a été réalisée, n'était pas expiré le 25 février 1983, jour de l'assignation ; que par ce seul motif, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve justifié ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1427 du Code civil ;
Attendu que la Cour a condamné M. Frédéric Y... à payer aux époux Z... la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1120 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le compromis de vente, y compris la clause de porte-fort qu'il comportait, était nul en tant que portant sur des biens communs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Frédéric Y... à payer 80 000 francs de dommages-intérêts aux consorts Z..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée .