Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1991), que la société Coop Provence La Ruche a été mise, le 8 décembre 1989, en redressement judiciaire sans avoir payé certaines livraisons de marchandises effectuées par la société Medis ; que le fournisseur, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les marchandises et emballages répertoriés sur un inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une convention exclusive d'approvisionnement fait présumer, sauf preuve contraire de sa violation, le fait que les marchandises retrouvées dans le patrimoine du débiteur, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, sont celles-là même livrées par le bénéficiaire de l'exclusivité, si bien qu'en énonçant que la convention de fourniture exclusive n'aurait pas dispensé le revendiquant d'identifier les marchandises revendiquées, et d'établir, article par article, l'identité des marchandises livrées et impayées aux produits, objet de l'exclusivité, existant en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la convention de fourniture exclusive conclue entre les parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en jugeant qu'en l'absence de toute allégation de sa violation la convention d'approvisionnement exclusif n'aurait pu établir l'existence en nature des marchandises livrées et impayées dans le patrimoine du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les documents produits aux débats qui établissaient que, si certains versements avaient été effectués en octobre et novembre 1989 au sujet de l'amortissement de l'encours autorisé, des livraisons effectuées à cette même époque en produits frais, épicerie, liquides et droguerie étaient restées impayées, ce qui rendait recevable la société Medis à invoquer pour ces produits le bénéfice de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues entre les mêmes parties, fût-ce en exécution d'une convention exclusive d'approvisionnement, dont la violation n'est pas alléguée, et que l'acheteur est mis en redressement judiciaire sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur la revendication exercée par celui-ci ne peut être accueillie que s'il est établi que les fournitures retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n'a pas réglé le prix ; qu'ayant relevé que, depuis le mois d'octobre 1989, la société Medis subordonnait ses livraisons à leur règlement immédiat indépendamment des versements destinés à l'amortissement des encours, antérieurement consentis, et constaté que le rapprochement effectué entre le seul inventaire comptable établi au 12 décembre 1989 et le montant des sommes restant dues à la société au titre des livraisons successives réalisées depuis le 22 juillet 1987 ne saurait suffire à établir que les marchandises détenues en stock correspondent aux marchandises impayées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de rejeter la revendication ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.