Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 janvier 1991), que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (Crama) a réclamé à M. Bernard X..., responsable d'un accident de voiture, le remboursement de la rente invalidité servie par elle à la victime, Christian X..., en vertu d'un contrat de prévoyance ; que, par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal de grande instance de Riom l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que la Crama fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des arrérages échus et du capital constitutif de la rente invalidité versée à la victime, alors, d'une part, que les dispositions des articles 12 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que la cour d'appel qui, pour écarter le recours de l'assureur versant une pension d'invalidité à la victime d'un accident de la circulation, se fonde sur les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, tout en constatant que l'accident s'était produit le 10 mars 1984, a violé l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d'autre part, que les prestations versées par les organismes " mentionnés " aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural ouvrent droit à recours ; que lesdits articles mentionnent notamment les sociétés pratiquant les assurances contre les accidents visées à l'article 1235 du Code rural ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, enfin, qu'ouvrent droit à un recours les salaires ou accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a causé le dommage ; que la cour d'appel, qui a écarté le recours de l'assureur invoquant la subrogation dans les droits de l'employeur tenu de verser un complément de ressources à la victime, tout en constatant que l'assureur avait versé des prestations à la victime aux lieu et place de l'employeur et en retenant une incapacité permanente partielle à 95 %, la nécessité d'une tierce personne, et que l'expert avait conclu à une réadaptation à une autre activité professionnelle qui paraissait discutable, énonciations dont il résulte que la victime était en inactivité, a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat de prévoyance en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, comme en l'espèce ; que par ce motif de pur droit substitué à celui de l'arrêt attaqué, et abstraction faite des énonciations erronées relatives à l'applicabilité à la cause des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.