AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a condamné Pore aux dépens ;
"aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permettait de déduire que l'emploi des fonds par les gérants successifs n'avait pas été conforme à la destination contractuelle ;
"alors que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur l'articulation présentée par la partie civile, selon laquelle les opérations boursières contestées avaient été menées de façon irrégulière ou anormale ; qu'il était soutenu dans le mémoire d'appel, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, que l'achat-revente des titres de la société Grolier, qui n'était pas cotée en Bourse, avait été présenté à la partie civile comme accompli en moins d'une semaine sur un marché étranger ; qu'il était également soutenu que trois transactions anormalement perdantes lui avaient été expliquées comme ayant été faites non pas "au règlement mensuel" comme les autres, mais "au comptant" ou "hors cote" ; qu'il était enfin relevé que le "call" des titres ASA avait été acheté le 7 août 1987, soit près de cinq mois avant que son prix lui soit débité, et abandonné à sa date de réalisation du 21 novembre 1987, antérieure de plus d'un mois à celle du débit de presque 100 000 francs de son compte ;
qu'en omettant de s'expliquer sur ces troischefs d'articulation, l'arrêt attaqué n'a pas vérifié l'existence ou la non-existence des éléments légaux de l'infraction poursuivie et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sans s'en expliquer la demande de la partie civile sollicitant un supplément d'information ;
"alors que, selon l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la partie civile a notamment le droit de proposer les investigations qu'elle juge adéquates en défense de sa cause ; que si le refus de procéder à ces investigations n'enfreint pas le texte précité, encore faut-il que, dans une décision mettant fin à la procédure, ce refus ait lieu dans le respect des droits de la partie civile et qu'il soit motivé ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur la demande de la partie civile de faire établir de façon précise et irréfutable, par la production des documents juridiques et comptables, les conditions dans lesquelles le compte de Pore dans les livres de la société de bourse Tuffier Ravier Py et associés avait été opéré par des préposés ou des partenaires de la société de bourse, n'a pas assuré un procès équitable à la partie civile avant de mettre fin à la procédure et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information considérée comme complète, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les moyens proposés en ce qu'ils reviennent à discuter la valeur des motifs des fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et que, par application du même texte, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;