AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN X..., contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1992 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, à diverses pénalités douanières ;
Attenduque la transaction éteint, en matière douanière, l'action publique pour l'application des peines et des sanctions fiscales ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une transaction définitive est intervenue le 29 juin 1993 entre le prévenu et l'administration des Douanes, sur autorisation du président de la chambre de la cour d'appel ayant prononcé les sanctions fiscales ;
Qu'il échet en conséquence de constater l'extinction de l'action publique ;
Par ces motifs ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, l'action publique étant éteinte par suite de la transaction intervenue ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;