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11/10/1993 | FRANCE | N°92-85424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1993, 92-85424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gérard,

- Y... Mireille, épouse A...,

- A... Catherine,

- X... Ma

rie-Thérèse, épouse A...,

- Z... Antoinette, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gérard,

- Y... Mireille, épouse A...,

- A... Catherine,

- X... Marie-Thérèse, épouse A...,

- Z... Antoinette, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christophe B... des chefs d'homicide involontaire et infraction au Code de la route, a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 6, R. 4-1 alinéa 3 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de B... et l'a, en conséquence, relaxé des chefs de poursuite pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route ;

"aux motifs que le prévenu, dont les déclarations sont confirmées par le témoin Claire D..., ne peut être démenti lorsqu'il affirme qu'aucun véhicule n'était visible sur la voie qu'il s'apprêtait à couper quand il a engagé sa manoeuvre ; qu'aucune faute ne peut donc être caractérisée à l'encontre de ce conducteur ; qu'en renvoyant Christophe B... des fins de la poursuite, les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute de B... dès lors que l'intéressé lui-même avait déclaré avoir vu surgir la motocyclette à une vingtaine de mètres, ce qui impliquait qu'il n'avait pas "pratiquement terminé sa manoeuvre" comme il le prétendait et comme l'ont retenu les juges du fond ;

qu'en effet si tel avait été le cas, B..., déjà engagé dans la voie perpendiculaire conduisant à la zone industrielle où il se rendait, ne pouvait plus matériellement voir le cyclomotoriste arriver ;

qu'ainsi, en excluant la faute du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4, 5 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute commise par le motocycliste était de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation et a, en conséquence, réduit dans cette proportion les indemnités allouées aux consorts A... ;

"aux motifs qu'en renvoyant Christophe B... des fins de la poursuite, les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le véhicule de Christophe B..., quelle qu'ait été sa position sur la chaussée, est impliqué dans l'accident, qu'il résulte cependant du dossier que la vitesse au lieu de l'accident est limitée à 50 kilomètres par heure ; que la déposition du témoin Marie C... insiste sur la rapidité du choc entre la motocyclette et son véhicule Lada, tandis qu'il résulte de celle du témoin Claire D... que la motocyclette roulait à vive allure puisque, confirmant les dires du prévenu, elle ne l'a vu surgir qu'après que l'automobiliste a engagé sa manoeuvre ; que cette vitesse est confirmée par la trajectoire poursuivie par la motocyclette sur plus de 40 mètres malgré deux chocs successifs d'une violence certaine, compte tenu des impacts relevés sur les deux véhicules automobiles en cause ; qu'en conséquence, la faute commise par le motocycliste est de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation ;

"alors que la faute commise par la victime ne peut avoir pour conséquence d'exclure ou de limiter son indemnisation qu'à la seule condition que cette faute soit en relation de causalité avec son préjudice ;

qu'en l'espèce, à supposer que la vitesse dumotocycliste ait été excessive, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnisation de ses ayants droit, en se bornant à relever cette vitesse, sans rechercher si elle avait un lien de causalité avec l'accident et le préjudice ; qu'en effet, rien n'excluait qu'à vitesse moindre l'accident ne se serait pas produit avec les mêmes conséquences ; que, dès lors, l'arrêt, qui confirme une telle vitesse sans constater qu'elle avait joué un rôle dans la réalisation de l'accident, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont ils ont déduit, d'une part, que les infractions reprochées à Christophe B... n'étaient pas constituées, d'autre part, que la victime avait commis une faute de nature à réduire des deux tiers l'indemnisation de ses ayants droit ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, et l'indemnité propre à réparer le préjudice invoqué, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85424
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 11 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1993, pourvoi n°92-85424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85424
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