Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1991), que par jugement du 9 avril 1990 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Cogimo dont le siège est ... et, par extension, à l'égard de quatorze autres sociétés, commerciales, ou civiles, appartenant au même groupe, ayant toutes leur siège à Cherbourg ; que par jugement du 5 juillet 1990, le tribunal de commerce de Paris a déclaré non fondée la tierce opposition formée par la société Leran et par Mme Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., créanciers de la société Cogimo, au jugement précédent ;
Sur la recevabilité des moyens en ce qu'ils visent le rejet de la tierce opposition formée à un jugement du 30 avril 1990 : (sans intérêt) ;
Et sur les deux moyens en leurs diverses branches, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant la tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'il appartient bien au tribunal de commerce qui a ouvert une procédure d'apurement contre une société d'étendre cette procédure aux sociétés avec lesquelles elle a des liens étroits, cette règle ne concerne pas l'hypothèse, qui est celle de l'espèce selon les constatations des premiers juges, où plusieurs sociétés font l'objet d'une déclaration de cessation de paiements unique et d'une décision de redressement judiciaire également unique ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 1er du décret du 27 décembre 1985 ; alors que, d'autre part, en cas de groupe de sociétés formant une entité juridique unique, la compétence est fixée en fonction du lieu où se trouve le siège du groupe ; qu'en prenant exclusivement en considération la localisation du siège social d'une société, sans chercher à localiser l'endroit où le groupe avait son siège, bien qu'ils aient constaté que les différentes sociétés en cause formaient une entité juridique unique, les juges du fond ont violé les articles 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 1er du décret du 27 décembre 1985 ; alors, encore que, si le Tribunal du lieu du siège de la société qui a fait l'objet d'une procédure d'apurement est également compétent pour connaître de l'extension de cette procédure à d'autres entreprises, cette règle ne concerne pas l'hypothèse où les entreprises font l'objet d'une seule et même déclaration de cessation de paiement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin que, lorsque plusieurs entreprises, ayant des sièges situés dans le ressort de tribunaux différents, font l'objet d'une seule déclaration de cessation des paiements, et qu'il apparaît qu'elles devront faire l'objet d'une seule procédure d'apurement, le Tribunal compétent est celui du siège de l'entreprise mentionnée en tête de la déclaration de cessation des paiements qui provoque l'ouverture de la procédure d'apurement ; qu'en omettant de rechercher si la SARL l'Océan, qui figurait en tête de la déclaration de cessation des paiements, avait ou non son siège à Paris, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 7 de la loi du 25 janvier 1985, 1 et 6 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel ni de l'arrêt que Mme Y... et la société Leran aient soutenu les prétentions contenues dans la première branche du premier moyen et dans les deux branches du second moyen ; que ceux-ci, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant, sans être sur ce point critiqué, retenu que la société Cogimo avait son siège social à Paris et relevé que Mme Y... et la société Leran ne méconnaissent pas la confusion existant entre la société Cogimo et les quatorze sociétés du groupe, la cour d'appel a décidé à bon droit, dès lors qu'un groupe de sociétés n'a ni personnalité morale ni siège propre, que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour étendre par un seul et même jugement la procédure de redressement judiciaire de la Cogemo à ces sociétés ;
Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.