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19/10/1993 | FRANCE | N°92-83743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1993, 92-83743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 7 avril 1992, qui, dans l

a procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 7 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a déclaré partiellement fondée la constitution de partie civile et a condamné Christian Z... à payer à celle-ci 500 000 francs de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres demandes des parties étant rejetées ;

"aux motifs que, si par jugement définitif sur l'action publique le tribunal a relaxé Z... des fins de la poursuite pour escroquerie, il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'avait été versée dans une procédure en concurrence déloyale une liste de 388 clients abusivement démarchés par la SNRA ; que 43 des 388 clients ainsi indiqués par Z... n'avaient cependant aucune relation avec ses sociétés ainsi qu'il ressortait d'un rapport d'expertise confié à M. Christian X..., suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 10 mars 1989 ; que cet élément résultait d'un pointage effectué à partir des comptes présentés pour chaque client et ce, sur la base d'un tirage informatique reprenant pour chacun le chiffre d'affaires établi par la société In Concept ; que par lettre du 20 mars 1990, cette société précisait qu'une erreur d'édition avait entaché ce tirage et que si certains clients ne figuraient pas, leur valeur en chiffre d'affaires était cumulée sur le compte du client suivant, selon le classement numérique ; que toutefois c'est à tort que les premiers juges ont admis cet élément, repris dans une attestation du 20 février 1990 par le commissaire aux comptes de Lange pour expliquer la discordance entre les constatations de l'expert au regard de la liste initiale, qu'il paraît en effet difficilement compréhensible qu'une telle erreur d'édition puisse être commise, dès lors que, faite par une société spécialisée, elle a en outre porté sur une méthode de classification élémentaire ; qu'il est surprenant de constater que la rectification ait été faite longtemps après l'établissement de la liste initiale et, en tout cas, postérieurement au 13 janvier 1990, date de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à Z... ;

qu'en toute hypothèse, c'est par une simple affirmation que le

prévenu explique que font partie de la liste protégée des entreprises appartenant à des groupements d'achat ; que les constatations de l'expert X... sont seules à prendre en considération ;

que par voie de conséquence, Z... a versé auxdébats une liste de clients qu'il savait manifestement fausse en partie ; que cette liste initiale a déterminé la décision rendue par le tribunal de commerce d'Amiens ; qu'en effet, la cour d'appel de céans, par arrêt confirmatif du 6 octobre 1989, a relevé qu'en procédant à un démarchage systématique de la clientèle des sociétés Depa et Repa, la société SNRA a commis un acte de concurrence déloyale ; que surtout c'est sur la seule liste dressée par le prévenu que le juge des référés s'est fondé le 30 novembre 1988 pour faire interdiction totale à la SNRA de démarcher les 388 clients dénommés ; qu'il en a été de même pour la cour d'appel dans son arrêt confirmatif d'interdiction du 16 février 1989 ; qu'il apparaît ainsi que les agissements de Z... ont manifestement constitué une manoeuvre qui avait pour but, partiellement atteint, de surprendre les juridictions saisies dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale et pour conséquence de porter préjudice à la SNRA ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles et d'allouer à la SNRA 500 000 francs de dommages-intérêts outre 5 000 francs sur le terrain de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"1 ) alors que, d'une part, la production en justice de la liste de ses clients par une société victime d'une concurrence déloyale ne saurait en principe constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 dès lors que cette pièce est soumise à la contradiction des parties et au contrôle du juge ;

"2 ) alors que, d'autre part, en l'état de l'attestation de la société de service informatique ayant retraité le listing et de la certification du commissaire aux comptes sur la sincérité de la liste des 388 clients -laquelle d'ailleurs n'avait pas été contestée par la SNRA devant les juridictions commerciales-, l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a caractérisé l'existence d'aucun faux punissable ni même de manoeuvre personnellement imputable au prévenu et s'est déterminé à la faveur de motifs généraux sur l'impossibilité de principe d'une erreur informatique -cependant rectifiée- a privé sa décision de toute base légale ;

"3 ) alors, enfin et subsidiairement que la Cour n'a caractérisé du chef de Z... personnellement aucune intention frauduleuse" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une procédure en concurrence déloyale diligentée à l'encontre de la SA SNRA, Christian Z... a versé aux débats une liste de 388 clients, en affirmant qu'ils avaient été abusivement démarchés par la SNRA nouvellement créée ;

Attendu que, pour infirmer, au point de vue des intérêts civils, le jugement l'ayant relaxé du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment que quarante trois des clients indiqués par Z... n'avaient aucune relation avec ses sociétés et que le prévenu a versé aux débats une liste de clients qu'il savait manifestement fausse en partie ;

Que les juges ajoutent encore que les agissements de Z... ont constitué une manoeuvre qui avait pour but de surprendre les juridictions saisies de la procédure en concurrence déloyale et pour conséquence de porter préjudice à la SNRA ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83743
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Action civile - Recevabilité - Conditions - Production de documents dont la fausseté était connue de l'auteur de l'infraction.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1993, pourvoi n°92-83743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83743
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