AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Marc X... du chef de vols par bris de scellés, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Marc X... a bénéficié le 27 juillet 1993 d'une décision, devenue définitive, de mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Que dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, par lequel celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;