AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation d'attentats à la pudeur avec violence et de viols par ascendant, sur mineure de quinze ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, dans ce document, X... se borme à contester "certains termes" de l'arrêt de mise en accusation, sans viser aucun texte de loi ni formuler aucun grief contre l'arrêt attaqué ; qu'à défaut de moyen de cassation présenté dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, il doit être déclaré déchu de ce recours, conformément aux dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
DECLARE X... DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;