Attendu que, par requête du 17 juin 1993, l'Association restaurant de la maison des professions et l'Association maison des entreprises et technologies nouvelles Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 décembre 1992 par l'Association des maires ville et banlieue de France et inscrite sous le numéro 92-21.797 ;
Attendu que, par arrêt du 22 octobre 1992, l'Association des maires ville et banlieue de France a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à l'Association restaurant de la maison des professions et à l'Association maison des entreprises et technologies nouvelles ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, l'Association des maires ville et banlieue de France entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce l'Association des maires ville et banlieue de France ne justifie d'aucune diligence (appel de fonds auprès de ses membres, paiement partiel ou autre..) propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'établit aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de l'Association restaurant de la maison des professions et de l'Association maison des entreprises et technologies nouvelles :
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 21 décembre 1992 par l'Association des maires ville et banlieue de France à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 1992 (pourvoi n° 92-21.797) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.