Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 1991), qu'une ordonnance du juge-commissaire, rendue le 4 décembre 1989, ayant déclaré irrecevable la revendication de marchandises exercée par la société Goodyear à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Transports Bazin Bariteaud, le revendiquant, à qui l'ordonnance avait été notifiée à l'initiative du greffier, a formé, le 18 décembre 1989, à l'encontre de cette décision, un recours qui a été accueilli par le Tribunal ;
Attendu que la société Bazin Bariteaud et l'administrateur de son redressement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir, sur leur appel, déclaré recevable le recours formé par la société Goodyear contre l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le juge-commissaire s'abstient de se prononcer sur la notification, le délai de recours court du jour du dépôt de l'ordonnance au greffe ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la circonstance que le greffier ait pris l'initiative, en l'absence d'un ordre du juge, de notifier l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard de l'article 25 ;
Mais attendu que les ordonnances du juge-commissaire doivent, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, être notifiées par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice, et qu'elles peuvent faire l'objet, de sa part, d'un recours dans les 8 jours de la notification ; que lorsque le juge ne s'est pas prononcé sur la forme de la notification, cette omission ne peut entraîner la modification du point de départ du recours par substitution de la date de dépôt au greffe de l'ordonnance à la date de notification ;
Qu'ayant constaté que le greffier avait, en vertu de l'obligation mise à sa charge par le texte précité, notifié à la société Goodyear l'ordonnance rendue sur sa revendication et que cette notification avait, dans le silence de la décision, été faite par lettre recommandée reçue le 8 décembre 1989, c'est à bon droit, dès lors que le destinataire de la notification n'en contestait pas la validité, que la cour d'appel a décidé qu'elle avait fait courir à son égard le délai de recours, lequel expirant le samedi, 16 décembre 1989, se trouvait prorogé au lundi 18 décembre ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.