Attendu que, par ordonnance du 2 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Etablissements Darty et Fils, ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ;
Sur le mémoire en demande déposé le 16 mars 1992 :
Attendu que le délai imparti par le conseiller rapporteur pour déposer le mémoire en demande expirait le 9 mars 1992 ; que le mémoire déposé le 16 mars 1992 est donc irrecevable ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 13 janvier 1992 dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.