Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 mai 1991), qu'une convention de compte courant a été conclue entre la Société générale d'une part, et les époux X... d'autre part, pour toutes les affaires que ceux-ci traiteraient ensemble avec cette banque ; que la convention stipulait que les intérêts seraient inscrits au compte jusqu'à sa clôture et qu'ensuite, ils seraient dus au taux en vigueur au jour de cette clôture, majoré de trois points ; qu'ultérieurement, deux comptes ont été ouverts, l'un sous le n° 206 05071, intitulé " Promocuir ", et l'autre sous le n° 206 04769, intitulé " Cabinet X... " ; qu'après avoir indiqué, par lettres du 13 mai 1986, qu'elle clôturait ces deux comptes, la Société générale en a réclamé les soldes, à cette date, à Mme X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait matière à capitalisation des intérêts échus sur chacun des comptes courants, alors, selon le pourvoi, qu'une demande de capitalisation d'intérêts, capitalisation non demandée devant les premiers juges cependant qu'elle aurait dû l'être, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 566 du même Code ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, est recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.