Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a conclu, le 20 avril 1988, avec la société Copy 2000 un contrat de franchise ; qu'elle a assigné le franchiseur en nullité du contrat pour vice du consentement et, subsidiairement, pour non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ;
Attendu que, pour annuler le contrat de franchisage, l'arrêt énonce que, selon celui-ci, " le territoire exclusif est à définir sur Paris ou la Région parisienne ; qu'il apparaît ainsi que l'obligation d'exclusivité du franchiseur, qui est un élément essentiel de ce contrat de franchise, est indéterminée et indéterminable " ;
Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, impropres à définir en quoi cette clause était déterminante de la volonté des parties de contracter, alors que le contrat de franchise n'est pas nul par le seul fait de l'absence d'une clause d'exclusivité territoriale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.