AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Langennerie à la Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme
X...
, demeurant ... (Indre-et-Loire),
2 ) des ASSEDIC, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er mars 1959 en qualité de mécanicien dans l'entreprise familiale, est devenu administrateur lorsque celle-ci a été constituée en société anonyme et a démissionné de ce mandat pour conserver ses fonctions de directeur technique le 29 avril 1968 ;
Attendu que pour décider que M. X... avait la qualité de dirigeant d'entreprise et non celle de salarié et rejeter les demandes qu'il présentait à ce dernier titre, l'arrêt attaqué énonce, que sa qualité de dirigeant a été revendiquée par son père, président directeur général de la société auprès des ASSEDIC, qu'elle a été affirmée également par son épouse directeur administratif de la société, que les cotisations ASSEDIC versées en son nom de 1980 à 1984 ont été remboursées par imputation sur les exercices à venirvendiquer la qualité de salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des fonctions exercées par M. X... et sans rechercher si, malgré les initiatives du président directeur général et du directeur administratif, celui-ci ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.