AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant Langennerie à La Membrolle-sur-Choislle (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de Me Z..., syndic de la société Y..., ... (Indre-et-Loire),
2 / de l'ASSEDIC Maine Touraine, ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Carmet, Le Roux- Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.
de X..., avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M.
Villa, ès qualités, de Me Boullez avocat de l'ASSEDIC Maine Touraine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... engagée le 1er avril 1955 en qualité de secrétaire dans l'entreprise dirigée par son beau père, en est devenue administrateur lorsque celle-ci s'est constituée en société anonyme le 20 septembre 1965 et a été nommée directeur administratif ;
Attendu que pour dire que Mme Y... avait la qualité de dirigeant d'entreprise et non celle de salariée et la débouter de ses demandes présentées à ce dernier titre, l'arrêt énonce que, quelles que soient les apparences résultant de la délivrance des feuilles de paye, sa qualité de dirigeant avait été revendiquée par son beau-père, président-directeur général de la société dans une lettre adressée à l'ASSEDIC et qu'elle-même ne pouvait prétendre avoir ignoré cette demande, en sa qualité de directeur administratif d'une société familiale, alors que la mention NV portée en tête de la lettre d'envoi laisse présumer qu'elle a été rédigée par elle-même ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme Y... n'avait pas continué à exercer des fonctions techniques rémunérées dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z..., ès qualités et l'ASSEDIC Maine Touraine, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.