AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Le Puy des Fossés à Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de :
1 ) M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société de Construction des Deux-Sèvres, maison Mikit, demeurant ... (Deux-Sèvres),
2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3 ) les ASSEDIC Poitou-Charentes, services AGS, dont le siège est quai Valin à la Rochelle Cédex (Charente-Maritime), prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 1989), M. X... engagé le 22 avril 1987 en qualité de responsable commercial par la société Vienne constructions aux droits de laquelle se trouve la société de Construction des Deux-Sèvres a été licencié le 13 avril 1988 ; que son contrat stipulait qu'il percevait un salaire fixe mensuel de 8 000 francs outre des commissions sur la vente de pavillons individuels ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au mandataire liquidateur de l'employeur une certaine somme après compensation, alors, selon le moyen, que le contrat conclu entre M. X... et son employeur prévoyait que le responsable commercial recevrait un salaire fixe de 8 000 francs par mois et des commissions ; qu'en imputant sur ce fixe qui constituait un minimum garanti des commissions perçues en trop, la cour d'appel a violé les dispositions contractuelles et n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article 1134 du Code civil ; et que le salarié n'est pas pécuniairement responsable d'une exécution défectueuse de ses prestations sauf faute lourde ; qu'en retenant diverses sommes sur la rémunération fixe de M. X... sans relever de manquements de cette nature, la cour d'appel n'a pas davantage justifié son arrêt vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les commissions n'étaient dues au salarié que si les contrats étaient menés à bonne fin, et que cette exigence n'était pas satisfaite pour certains d'entre eux a pu décider que les commissions perçues en trop devaient s'imputer sur le montant de la rémunération du salarié ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., les AGS, les ASSEDIC Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.