Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989), que les époux Y..., actionnaires de la société Ordd, se sont portés cautions hypothécaires de celle-ci au profit de la société Crédit à l'équipement des petites et moyennes entreprises (le Cepme) ; que, par acte du 7 février 1985, les époux Y... ont vendu à M. Z... la totalité de leurs actions ; qu'il était stipulé que M. Z... s'engageait à lever la caution et à assurer un transfert d'hypothèque, " le tout dans la mesure du possible ", et qu'il mettrait tout en oeuvre pour faire lever la caution solidaire des époux Y... ; que, le 26 avril 1985, M. Z... a cédé à M. X... les actions acquises des époux Y... ; que ceux-ci ont assigné M. Z... en paiement des sommes qu'ils avaient réglées ou qu'ils seraient conduits à régler au Cepme en leur qualité de cautions de la société ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, qu'en présence des conclusions de M. Z... soutenant que par la cession du 26 avril 1985 il avait fait promettre par M. X... en faveur des époux Y... des avantages équivalents, l'arrêt attaqué qui, au lieu de rechercher s'il ne ressortait pas de ladite cession la volonté de M. X... de s'engager envers les époux Y..., a procédé par une simple affirmation dénuée de tout motif de nature à l'expliquer ou à la justifier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1121 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... était tenu, en vertu de l'acte du 7 février 1985, de rembourser aux époux Y... les sommes dues au Cepme, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. X... avait eu, à son tour, la volonté de s'engager dans les mêmes termes envers les époux Y..., dès lors qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que ces derniers avaient consenti à ce que M. Z... fût libéré de son propre engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.