Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1990), que M. X..., engagé le 8 septembre 1977 par la Compagnie nationale de navigation algérienne en qualité de capitaine de navire, a cessé ses fonctions le 20 octobre 1982 ;
Attendu que la Société nationale des transports maritimes des hydrocarbures, aux droits de la dite compagnie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux héritiers de M. X... diverses sommes par application de la loi française et de la convention collective du 30 septembre 1948 concernant les officiers de la marine marchande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de disposition expresse, la loi applicable au contrat de travail est celle du lieu de son exécution ; qu'en l'état d'un contrat de travail exécuté exclusivement sur des navires battant pavillon algérien et ne comportant aucune stipulation spécifique relative à la loi qui lui était applicable, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 3 du Code civil, le soumettre à la loi française ; alors, d'autre part, que si les parties sont libres de déroger à la loi du lieu d'exécution du contrat, tel n'est pas le cas en matière de droit du travail maritime ; qu'en effet, l'article 5 du Code du travail maritime prévoit expressément que la loi française n'est pas applicable aux marins engagés pour servir sur un navire étranger ; que, dès lors, en faisant application de la loi française au contrat de travail exécuté exclusivement sur des navires battant pavillon algérien, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code du travail maritime ;
Mais attendu que la disposition invoquée de l'article 5 du Code du travail maritime n'interdit pas aux parties de soumettre leurs rapports réciproques à la loi de leur choix ;
Et attendu qu'en l'absence de disposition expresse du contrat de travail, le choix de la loi applicable peut néanmoins résulter, de manière certaine, des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la CNAN s'était engagée à se conformer à l'égard des marins français qu'elle employait aux conditions applicables sur les navires français, que les officiers français recrutés à compter de 1967 l'avaient été aux conditions des barèmes du Comité central des armateurs de France et conformément aux conventions collectives françaises, et que, notamment, les conditions d'emploi de M. X... avaient toujours été celles du droit français ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les parties avaient entendu écarter l'application de la loi du lieu d'exécution ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.