AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel Y..., demeurant ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Albert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) M. Antoine Z..., demeurant ... (13ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la compagnie Air-France, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., X... et Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 13 septembre 1993, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour MM. Y..., X..., Z..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la compagnie nationale Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.