Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Borghèse, par contrat écrit du 30 juillet 1988, en qualité de chef de chantier, pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1er septembre ; que le contrat a été rompu verbalement dans des conditions discutées par les parties et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, qui ont été accueillies ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts, d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a fait entrer dans la base de calcul les dommages-intérêts alloués au salarié au titre de cet article ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture anticipée, il est dû au salarié des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.