Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 juin 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société corse de fermetures (Socoferm), qui était titulaire d'un compte à la banque Worms (la banque), M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a engagé à l'encontre de celle-ci une action en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir, par son comportement fautif, contribué à l'insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le pourvoi, que le liquidateur d'une société déclarée en liquidation judiciaire, même habilité en vertu des articles 46 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 à agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, ne peut, faute de la reconnaissance par la loi d'un intérêt collectif des créanciers, agir contre un créancier aux fins de voir reconnaître sa responsabilité ; qu'en déclarant recevable une telle action, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, coupable d'avoir contribué par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que, dès lors, la cour d'appel a justement déclaré recevable l'action en responsabilité intentée par le liquidateur contre la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.