Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion ne comporte pas de préavis, mais ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à 2 mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Menuiserie nouvelle en qualité de comptable avec la qualification de cadre, a accepté une convention de conversion et a perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, déduction faite des cotisations de sécurité sociale y afférentes ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à verser à son ancien salarié une somme égale au montant de ces cotisations, au motif que, dans le cadre d'une convention de conversion, l'indemnité de préavis versée au salarié obéit au régime social de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité représentative de préavis versée, le cas échéant, à un salarié ayant accepté une convention de conversion est assimilable à un salaire et doit donc, être soumise à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.