Sur les cinq moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 19 février 1990), que M. X..., engagé, en qualité de vendeur, du 11 janvier 1969 au 31 mars 1987 par la société Roulière, a été informé par la société Charentes-distribution- gestion (CDG) qu'elle l'embauchait, à compter du 1er avril 1987, après s'être mis d'accord avec son précédent employeur ; que M. X... ayant été licencié, le 18 novembre 1988, par la société CDG, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Roulière à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, fondée sur son ancienneté dans cette dernière entreprise ;
Attendu que la société Roulière reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement au salarié, et d'avoir ordonné la remise du bulletin de salaire correspondant, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes, en estimant que la jurisprudence concernant une affaire opposant un autre salarié à la société Roulière devait s'appliquer au vu d'éléments de droit similaires, a dénaturé les termes du litige, car la situation juridique était différente ; alors, en outre, qu'en retenant, d'une part, qu'un doute sérieux apparaissait sur le transfert effectif du salarié de la société Roulière à la société CDG, et, d'autre part, que le contrat originaire s'était poursuivi avec des liens de subordination identiques, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; alors, encore, qu'en décidant que le salarié avait la possibilité de réclamer le paiement intégral de ses créances à l'une des deux sociétés, au nom du principe de la solidarité ou de l'indivisibilité, le conseil de prud'hommes a violé la loi, car, d'une part, la solidarité ne se présume pas et, en l'espèce, la solidarité n'avait pas été stipulée et il ne pouvait y avoir solidarité de plein droit entre deux sociétés juridiquement indépendantes, et, d'autre part, les deux sociétés n'avaient pas contracté conjointement une dette indivisible ; alors, ensuite, que le droit à l'indemnité de licenciement ne prenant naissance qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement ne pouvait être due que par l'employeur ayant procédé au licenciement ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant la société Roulière, qui n'a pas licencié le salarié, a violé la loi et privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que les parties ayant admis l'existence d'une véritable situation juridique de transfert du salarié, le conseil de prud'hommes a encore dénaturé les éléments du litige ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, ni se contredire, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que le salarié avait fait l'objet, sur directive de son employeur, d'une mutation dans une société du même groupe, entièrement confondue avec la précédente, en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement et, d'autre part, que son contrat de travail n'avait subi aucune modification et s'était poursuivi avec un lien de subordination identique ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'après son transfert, le salarié avait accompli son travail à la fois pour le compte des deux sociétés qui constituaient à son égard un seul et même employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.