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24/11/1993 | FRANCE | N°90-41751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41751


Sur les cinq moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 19 février 1990), que M. X..., engagé, en qualité de vendeur, du 11 janvier 1969 au 31 mars 1987 par la société Roulière, a été informé par la société Charentes-distribution- gestion (CDG) qu'elle l'embauchait, à compter du 1er avril 1987, après s'être mis d'accord avec son précédent employeur ; que M. X... ayant été licencié, le 18 novembre 1988, par la société CDG, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Roulière à lui pay

er une indemnité conventionnelle de licenciement, fondée sur son ancienneté dans...

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 19 février 1990), que M. X..., engagé, en qualité de vendeur, du 11 janvier 1969 au 31 mars 1987 par la société Roulière, a été informé par la société Charentes-distribution- gestion (CDG) qu'elle l'embauchait, à compter du 1er avril 1987, après s'être mis d'accord avec son précédent employeur ; que M. X... ayant été licencié, le 18 novembre 1988, par la société CDG, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Roulière à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, fondée sur son ancienneté dans cette dernière entreprise ;

Attendu que la société Roulière reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement au salarié, et d'avoir ordonné la remise du bulletin de salaire correspondant, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes, en estimant que la jurisprudence concernant une affaire opposant un autre salarié à la société Roulière devait s'appliquer au vu d'éléments de droit similaires, a dénaturé les termes du litige, car la situation juridique était différente ; alors, en outre, qu'en retenant, d'une part, qu'un doute sérieux apparaissait sur le transfert effectif du salarié de la société Roulière à la société CDG, et, d'autre part, que le contrat originaire s'était poursuivi avec des liens de subordination identiques, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; alors, encore, qu'en décidant que le salarié avait la possibilité de réclamer le paiement intégral de ses créances à l'une des deux sociétés, au nom du principe de la solidarité ou de l'indivisibilité, le conseil de prud'hommes a violé la loi, car, d'une part, la solidarité ne se présume pas et, en l'espèce, la solidarité n'avait pas été stipulée et il ne pouvait y avoir solidarité de plein droit entre deux sociétés juridiquement indépendantes, et, d'autre part, les deux sociétés n'avaient pas contracté conjointement une dette indivisible ; alors, ensuite, que le droit à l'indemnité de licenciement ne prenant naissance qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement ne pouvait être due que par l'employeur ayant procédé au licenciement ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant la société Roulière, qui n'a pas licencié le salarié, a violé la loi et privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que les parties ayant admis l'existence d'une véritable situation juridique de transfert du salarié, le conseil de prud'hommes a encore dénaturé les éléments du litige ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, ni se contredire, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que le salarié avait fait l'objet, sur directive de son employeur, d'une mutation dans une société du même groupe, entièrement confondue avec la précédente, en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement et, d'autre part, que son contrat de travail n'avait subi aucune modification et s'était poursuivi avec un lien de subordination identique ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'après son transfert, le salarié avait accompli son travail à la fois pour le compte des deux sociétés qui constituaient à son égard un seul et même employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41751
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Société - Salarié lié simultanément par un rapport salarial à plusieurs sociétés .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Société - Salarié lié simultanément par un rapport salarial à plusieurs sociétés - Possibilité

Le conseil de prud'hommes qui constate que le salarié d'une société a fait l'objet, sur directive de son employeur, d'une mutation dans une société du même groupe, entièrement confondue avec la précédente en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement et que son contrat de travail qui n'a subi aucune modification, s'est poursuivi avec un lien de subordination identique, a ainsi fait ressortir qu'après son transfert, le salarié avait accompli son travail à la fois pour le compte des deux sociétés qui constituaient à son égard un seul et même employeur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges, 19 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-22, Bulletin 1992, V, n° 23, p. 14 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-06-17, Bulletin 1992, V, n° 401 (1), p. 250 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1993, pourvoi n°90-41751, Bull. civ. 1993 V N° 283 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 283 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41751
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