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24/11/1993 | FRANCE | N°90-44601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44601


Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Beauvieux, l'action a été reprise par Mme Y..., agissant ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990), que M. X..., engagé le 24 janvier 1983, en qualité d'électricien en bâtiment, par la société Beauvieux, a été victime, le 15 octobre 1985, d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail durant un mois ; qu'après des interruptions de travail répétées, le médecin du Travail, a émis, le 16 novembre 1987, l'avis suivant : " Ne peut pas soulever de charges

, ni faire des efforts de soulèvement. Ne peut pas monter sur les échelles. Peu...

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Beauvieux, l'action a été reprise par Mme Y..., agissant ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990), que M. X..., engagé le 24 janvier 1983, en qualité d'électricien en bâtiment, par la société Beauvieux, a été victime, le 15 octobre 1985, d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail durant un mois ; qu'après des interruptions de travail répétées, le médecin du Travail, a émis, le 16 novembre 1987, l'avis suivant : " Ne peut pas soulever de charges, ni faire des efforts de soulèvement. Ne peut pas monter sur les échelles. Peut-il être reclassé dans l'entreprise ? Voir s'il existe un poste de travail pour lui. " ; que l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre du 23 novembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur doit proposer un autre emploi au salarié en l'absence de proposition de reclassement du médecin du Travail ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du Travail ne pouvait être considéré comme une proposition de reclassement et que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne donne pas lieu aux sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en faisant application de ces sanctions a violé la loi ;

Mais attendu que le fait, pour le médecin du Travail, de s'être abstenu de faire des propositions de reclassement, ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du Travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun emploi approprié à ses capacités, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44601
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Proposition d'un emploi adapté - Conclusions écrites du médecin du Travail - Conclusions ne se prononçant pas sur un reclassement possible du salarié - Sollicitation de nouvelles conclusions écrites - Obligation de l'employeur .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Obligation de l'employeur

Le fait pour le médecin du Travail de s'être abstenu de faire des propositions de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du Travail.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-04-20, Bulletin 1989, V, n° 301, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1993, pourvoi n°90-44601, Bull. civ. 1993 V N° 284 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 284 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44601
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