Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Beauvieux, l'action a été reprise par Mme Y..., agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990), que M. X..., engagé le 24 janvier 1983, en qualité d'électricien en bâtiment, par la société Beauvieux, a été victime, le 15 octobre 1985, d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail durant un mois ; qu'après des interruptions de travail répétées, le médecin du Travail, a émis, le 16 novembre 1987, l'avis suivant : " Ne peut pas soulever de charges, ni faire des efforts de soulèvement. Ne peut pas monter sur les échelles. Peut-il être reclassé dans l'entreprise ? Voir s'il existe un poste de travail pour lui. " ; que l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre du 23 novembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur doit proposer un autre emploi au salarié en l'absence de proposition de reclassement du médecin du Travail ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du Travail ne pouvait être considéré comme une proposition de reclassement et que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne donne pas lieu aux sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en faisant application de ces sanctions a violé la loi ;
Mais attendu que le fait, pour le médecin du Travail, de s'être abstenu de faire des propositions de reclassement, ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du Travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun emploi approprié à ses capacités, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.