Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1991), que la société Winterthur assurances a donné à bail des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel à M. Y... qui y a exercé sa profession d'avocat ; que les parties ont conclu, le 5 mai 1981, un nouveau bail d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que, le 9 mai 1983, la société Winterthur a proposé un nouveau bail avec mise en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; que M. Y... est décédé le 17 août 1986 sans avoir signé le nouveau contrat ; que, le 28 décembre 1988, la société Winterthur a proposé à Mme Y... un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assignée pour faire constater que l'autorisation d'exercer la profession d'avocat était sans objet depuis le décès de M. Y... et fixer judiciairement le loyer ; que la fille des époux Y..., X...
Z..., qui exerce dans les lieux sa profession d'avocat, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 ensemble l'article 71 de cette loi ;
Attendu que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge, qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Attendu que, pour dire que Mme Z... était devenue, au décès de son père, cotitulaire d'un bail mixte, l'arrêt retient que le bail conclu le 5 mai 1981 entre la société Winterthur et M. Y... n'est pas soumis, en ce qui concerne sa transmission après décès du locataire, aux dispositions de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, mais à celles de l'article 1742 du Code civil auxquelles se réfère d'ailleurs expressément ce bail dans l'article 3 in fine des conditions générales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 22 juin 1982 étaient applicables aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que Mme Sylvia Z... était devenue, au décès de son père, cotitulaire du bail mixte par application des dispositions de l'article 1742 du Code civil, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.