Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 6 et 28 novembre 1985, d'un côté, M. A... a cédé à la Société d'achat et de vente de produits pétroliers (la Savpp) 250 parts d'une société à responsabilité limitée, et, d'un autre côté, Mme X... a cédé à la société Carburants combustibles services (la société C2S), le même nombre de parts de la même société à responsabilité limitée ; qu'il était stipulé que les prix de cession seraient affectés au paiement par compensation de la dette de M. X..., époux de Z...
X..., envers la Savpp ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que M. A... a assigné le syndic de la liquidation des biens de la Savpp, tandis que Mme X..., M. X... et l'administrateur de son redressement judiciaire ont assigné la société C2S, en demandant respectivement l'annulation des cessions consenties par M. A... et par Mme X... ; que le Tribunal a débouté M. A..., et a accueilli la demande des consorts X... sur le fondement de la nullité des actes accomplis en période suspecte ; que, les 25 novembre 1988 et 7 mars 1989, M. A... et la société C2S ont respectivement interjeté appel principal de ce jugement ; que le, 2 juin 1989, la société C2S a déclaré se désister de son appel ; que par conclusions du 15 septembre 1989, M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., et Mme X..., ont formé appel incident en vue d'obtenir l'indemnisation de la perte de valeur des parts sociales ; que la cour d'appel a confirmé, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la décision d'annulation de la cession consentie à la société C2S, a déclaré recevable l'appel incident et a accueilli la demande de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société C2S fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement de l'appel n'a pas à être accepté par une autre partie qui a formé un appel principal ; qu'en énonçant que le désistement de l'appel de la société C2S nécessitait l'acceptation de M. A..., auteur d'un autre appel principal, la cour d'appel a violé les articles 400 et 401 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'appel incident n'est plus recevable après le désistement de l'appel principal ; que le désistement de l'appel de la société C2S ne permettait plus aux parties intimées sur cet appel de former ultérieurement un appel incident, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 400 et 548 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'appel incident ou provoqué ne peut émaner que d'une partie intimée sur l'appel principal ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par des parties non intimées sur l'appel principal de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, que toute personne ayant été partie en première instance, peut en tout état de cause former un appel incident, même si elle n'a pas été intimée sur l'appel principal ; que M. Y... et Mme X..., qui avaient été parties devant les premiers juges, pouvaient interjeter appel incident, peu important qu'ils n'aient pas été intimés sur l'appel principal de M. A... ; que, selon l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; que, par suite, l'appel incident de M. Y... et de Mme X..., régulièrement formé, a rendu non avenu le désistement d'appel signifié par la société C2S ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision de la cour d'appel recevant l'appel incident se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Sur sa recevabilité : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour dire nulle la cession de parts consentie par Mme X... à la société C2S, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés de ce chef, que cette cession est intervenue après la déclaration de cessation des paiements de M. X... et qu'elle s'analyse en une dation en paiement ;
Attendu qu'en se fondant ainsi sur la cessation des paiements de M. X... pour annuler un acte accompli par Mme X..., alors que la nullité édictée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, ne vise que les actes accomplis par le débiteur en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la cession de parts sociales consentie par Mme X... à la société C2S, et en ce qu'il a condamné la société C2S à payer la somme de 1 500 000 francs à M. Y... ès qualités, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.