Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991), que les carburants qu'elle a achetés étant pollués, la société Hyperallye a réclamé la réparation de ses préjudices à la société Savpp, sa venderesse, et au transporteur, la société Etablissements Monnier, aux droits de laquelle se trouve la société Citaix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hyperallye fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action dirigée contre le transporteur, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que " ne satisfait pas à ces exigences " un télex en date du 18 mai 1982 ", lendemain de la réception de la marchandise, " faisant le point sur la situation et les responsabilités éventuelles ", la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 105 du Code de commerce, la protestation motivée adressée au transporteur doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée ; qu'ayant relevé que la société Hyperallye avait adressé sa protestation au transporteur par télex, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, faute par cette société d'avoir respecté les dispositions précitées, sa demande est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.