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30/11/1993 | FRANCE | N°91-21628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-21628


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Angers, 4 octobre 1991), que la société Caennaise pour l'habitat maisons Abonnel (société Caennaise) a été reconnue responsable de la diffusion d'un document publicitaire reproduisant une maquette d'architecture, sans l'autorisation ni la désignation de son auteur et condamnée en conséquence à verser à celui-ci des dommages-intérêts ; qu'elle a assigné en garantie la société Créacom qui avait dessiné l'image litigieuse ;>
Attendu, que la société Créacom fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à g...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Angers, 4 octobre 1991), que la société Caennaise pour l'habitat maisons Abonnel (société Caennaise) a été reconnue responsable de la diffusion d'un document publicitaire reproduisant une maquette d'architecture, sans l'autorisation ni la désignation de son auteur et condamnée en conséquence à verser à celui-ci des dommages-intérêts ; qu'elle a assigné en garantie la société Créacom qui avait dessiné l'image litigieuse ;

Attendu, que la société Créacom fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société caennaise de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'étendue de l'obligation de conseil pesant sur le professionnel diffère selon qu'il a la charge de concevoir la campagne et les moyens publicitaires auxquels il sera recouru, ou qu'il a simplement pour mission de mettre en forme une idée d'ores et déjà choisie ; que dans cette dernière hypothèse, il est exclu, sauf circonstances particulières, qu'il puisse être responsable du préjudice né de l'atteinte aux droits des tiers ; qu'en omettant de rechercher si la société Créacom, dont elle reconnaissait que son intervention avait un objet limité, n'avait pas eu pour seule mission de réaliser un document précédemment imaginé par la société Caennaise pour l'habitat maisons Abonnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation de conseil n'existe que si le cocontractant a besoin d'être éclairé ; qu'en omettant de rechercher si la société Caennaise n'avait pas connaissance de l'emprunt qu'elle faisait à l'oeuvre de M. X... et des conséquences qui pouvaient en découler sur le plan indemnitaire, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si un partage de responsabilité ne devait pas être opéré, à raison de la connaissance que la société Caennaise pour l'habitat maisons Abonnel avait de l'emprunt qu'elle faisait à M. X..., les juges du fond ont, une nouvelle fois, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement que l'agence de publicité doit conseiller utilement le client sur le plan de sa sécurité juridique et retient qu'il était du strict devoir de celle-ci, en tant que professionnel, d'obtenir les autorisations nécessaires de la part de l'auteur du modèle choisi, pour s'assurer que la maquette publicitaire pourrait être exploitée, sans risque, par la société Caennaise ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu décider que la société Creacom avait manqué à ses obligations contractuelles et a fait ressortir l'absence de faute de la société Caennaise ;

Attendu, en second lieu, que, des seules conclusions produites devant la cour, il ne ressort pas que la société Creacom ait soulevé devant la cour d'appel de Caen que la société Caennaise connaissait l'emprunt qu'elle faisait à M. X... ; que le moyen est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, il est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21628
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Agent de publicité - Responsabilité - Maquette publicitaire - Autorisation préalable de l'auteur du modèle choisi .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Agent de publicité - Maquette publicitaire - Défaut d'autorisation préalable de l'auteur du modèle choisi

Une agence de publicité doit obtenir de l'auteur du modèle choisi pour une maquette publicitaire l'autorisation nécessaire pour permettre une exploitation sans risque de celle-ci par son client, à défaut de quoi elle manque à ses obligations contractuelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24, Bulletin 1986, IV, n° 143 (1), p. 119 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-21628, Bull. civ. 1993 IV N° 445 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 445 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21628
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