CASSATION PARTIELLE :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 10 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre François Y... pour homicide involontaire et David Z... pour homicide et blessures involontaires, a notamment prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande, en défense et les mémoires additionnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel du demandeur :
Attendu que ce mémoire, proposant un moyen additionnel, a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2, 3 et 418 du Code de procédure pénale, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il ne peut être proposé de moyen d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public ;
Attendu, en outre, qu'échappe à la compétence des juridictions répressives la demande en garantie formée contre l'une des parties civiles par un prévenu, condamné à les indemniser ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de nuit, Jacques X..., dont le camion, en panne, était en stationnement sur le bas-côté de la route, a demandé l'assistance de l'automobiliste David Z... qui, pour lui venir en aide, a arrêté son véhicule sur la chaussée, auprès du camion, à contresens du couloir de circulation ; que François Y..., conducteur d'un véhicule sur ce même couloir, s'est déporté sur sa droite pour l'éviter et a percuté le camion ; que celui-ci a été blessé et sa passagère, Karine A..., tuée dans l'accident ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre François Y... pour homicide involontaire et contre David Z... pour homicide et blessures involontaires, tous deux ont été déclarés " responsables ", par le premier juge, des conséquences dommageables de l'accident et condamnés à réparer le préjudice des ayants droit de Karine A... ; que David Z... a, par ailleurs, été condamné à réparer le préjudice corporel de François Y... dans la limite du partage de responsablité institué entre eux, et François Y... à indemniser l'entier dommage matériel subi par Jacques X... ;
Attendu que devant les juges du second degré, David Z... a demandé, sur le fondement d'une convention d'assistance, à être garanti par Jacques X... des condamnations civiles prononcées contre lui ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, d'une part, le camion était impliqué dans l'accident et que, d'autre part, son conducteur avait commis une faute à l'origine du dommage, a déclaré celui-ci " responsable " de l'accident à concurrence d'un quart, a limité dans cette proportion la réparation de son dommage à la charge des deux prévenus et l'a condamné à indemniser les victimes solidairement avec ces derniers ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors de surcroît qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Jacques X... ait demandé à être indemnisé par David Z..., ni que les autres parties civiles aient sollicité la condamnation du conducteur du camion, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 10 juillet 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.