La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1993 | FRANCE | N°92-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-10224


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que la SA Automobile service (la société), concessionnaire des marques Mercedes-Benz et Volkswagen-Audi, s'est vu notifier divers redressements le 5 octobre 1989 par l'administration des Impôts en matière de taxe sur les véhicules de sociétés ; qu'elle a ultérieurement demandé au tribunal de grande instance de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour rejeter cette d

emande, le jugement estime que l'exonération prévue par l'article 1010 du Code génér...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que la SA Automobile service (la société), concessionnaire des marques Mercedes-Benz et Volkswagen-Audi, s'est vu notifier divers redressements le 5 octobre 1989 par l'administration des Impôts en matière de taxe sur les véhicules de sociétés ; qu'elle a ultérieurement demandé au tribunal de grande instance de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement estime que l'exonération prévue par l'article 1010 du Code général des impôts pour les véhicules destinés à la vente ne pouvait être appliquée au-delà d'une année dans la mesure où l'article 29 de l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre chargé des Transports, relatif à l'immatriculation des véhicules, définit le véhicule de démonstration comme étant un véhicule neuf affecté pour une durée inférieure à un an à la démonstration et l'article 31 du même arrêté dispose qu'à l'expiration de ce délai un véhicule affecté à la démonstration perd ipso-facto ce caractère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre chargé des Transports, relatif à l'immatriculation des véhicules, ne peut avoir eu pour effet d'ajouter à l'article 1010 du Code général des impôts des conditions que ce texte ne prévoit pas, le Tribunal a violé la disposition susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10224
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe sur les véhicules des sociétés - Véhicules imposables - Exonération - Société faisant le négoce de véhicules neufs et d'occasion - Véhicule de démonstration - Durée de cette affectation - Définition par l'arrêté du 5 novembre 1984 (non) .

Viole l'article 1010 du Code général des impôts le Tribunal qui, pour rejeter la demande de dégrèvement de la taxe sur les véhicules de sociétés, estime que l'exonération prévue par ce texte pour les véhicules destinés à la vente ne pouvait être appliquée au-delà d'une année dans la mesure où l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre chargé des transports, relatif à l'immatriculation des véhicules, définit le véhicule de démonstration comme étant un véhicule neuf affecté à la démonstration pour une durée inférieure à un an, alors que cet arrêté ne peut avoir eu pour effet d'ajouter à l'article 1010 du Code général des impôts des conditions que ce texte ne prévoit pas.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1984
CGI 1010

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 02 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-08, Bulletin 1985, IV, n° 230 (1), p. 192 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-10224, Bull. civ. 1993 IV N° 456 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 456 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award