Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 1991), que la société Catef, venant aux droits des sociétés Bullit et Settler, a été poursuivie en paiement de lettres de change acceptées par ces dernières par la Société marseillaise de crédit et a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle avait déposée du chef de faux en écritures de commerce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et le principe suivant " le criminel tient le civil en l'état " ; qu'en effet, la plainte pénale concernait les mentions des lettres de change qui étaient contestées dans la présente instance, et que, dès lors, la décision pénale était de nature à avoir une incidence sur la décision civile, et notamment en ce qui concerne la date à laquelle ces mentions avaient été apposées sur les effets ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas dénié devant la juridiction pénale que les altérations incriminées ont été commises après la présentation des effets à l'échéance initialement mentionnée et que la bonne foi de la banque jusqu'à cette date était également incontestée, la cour d'appel a pu retenir que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par la banque et rejeter la demande de sursis à statuer ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.