AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'entreprise des personnels de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre-Ouest, dont le siège est à Limoges (Vienne), 32, avenue du Président Vincent X..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre-Ouest, dont le siège est à Limoges (Vienne), 37, avenue du Président René Y..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle d'entreprise des personnels de la CRAM du Centre-Ouest, de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 10 janvier 1991), que la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO) avait mis à la disposition de la Mutuelle du personnel de ladite caisse un comptable et deux agents techniques hautement qualifiés, ainsi que des locaux ; que, le 17 novembre 1987, le conseil d'administration de la caisse a décidé de réintégrer dans ses services ce personnel, et d'allouer en contrepartie une subvention à la mutuelle ; que cette décision d'octroi d'une subvention a été annulée par le ministre de tutelle ;
que, parlettre du 19 juillet 1988, la caisse a notifié à la mutuelle qu'elle cessait de mettre à sa disposition deux auxiliaires, à compter respectivement du 31 août et du 30 septembre 1988 ; que, par lettre du 17 novembre 1988, elle l'a informée du retrait du troisième agent à compter du 3O décembre 1988 ;
qu'enfin, par lettre du 25 novembre1988, le directeur de la caisse a demandé au président de la mutuelle de libérer les locaux mis à sa disposition pour le 28 février 1989 ;
Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant, d'une part, à voir remettre à sa disposition le personnel et les locaux dont elle bénéficiait depuis quarante ans, d'autre part, à se voir allouer des dommages-intérêts en raison de la suppression de ces avantages sans préavis suffisant, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que, d'une part, les libéralités sont irrévocables ; qu'en relevant que les avantages consentis à la mutuelle constituaient une libéralité à laquelle la caisse pouvait à l tout moment mettre un terme, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; que, d'autre part, l'employeur est tenu de participer au financement des oeuvres sociales de l'entreprise dans les conditions édictées par les articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail, qui fixent sa contribution minimum ; que constitue une oeuvre sociale la mutuelle d'entreprise, à laquelle peuvent avoir accès tous les membres du personnel, sans aucune discrimination, et à la gestion de laquelle participe le comité d'entreprise, même si, comme ce dernier, la mutuelle a une personnalité morale distincte de celle de l'employeur ; qu'en décidant que, la CRAMCO et la mutuelle étant des entités juridiques distinctes, la mise à la disposition de la mutuelle de personnel et de locaux par la caisse n'était fondée sur aucun droit de la mutuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 432-9 et R.
432-11 du Code du travail ;
qu'à tout le moins, en ne recherchantpas, comme elle y avait été invitée, si la privation de l'aide jusqu'ici octroyée par la caisse à sa mutuelle n'aboutissait pas à ramener sa contribution obligatoire aux oeuvres sociales de l'entreprise à un seuil inférieur au minimum légal exigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ; qu'enfin, la demanderesse faisait valoir que l'aide que lui avait apportée jusque-là la CRAMCO, sous forme de mise à sa disposition de locaux et de personnel, entrait dans le cadre de la contribution obligatoire de l'employeur aux oeuvres sociales de l'entreprise et n'excédait pas le montant minimum légalement exigé ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que la décision prise par le conseil d'administration de la CRAMCO lors de sa réunion du 16 novembre 1987 ne supprimait pas les avantages jusque-là accordés par la caisse, mais prévoyait simplement une modification des modalités d'exécution de ses engagements par la substitution d'une subvention en espèces à l'avantage en nature que constituait le détachement auprès de la mutuelle de trois agents de l'employeur, décision au surplus prise dans l'intérêt de la mutuelle elle-même pour éviter une instabilité du personnel ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, la décision en cause, constatée dans un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la caisse du 16 novembre 1987, était purement interne à la CRAMCO et ne pouvait équivaloir à une notification de décision faite à la mutuelle ;
qu'il en résultait qu'elle ne pouvait constituer le point de départ du délai de préavis imparti à la mutuelle pour engager un personnel
de remplacement ; qu'en décidant que le délai de prévenance accordé par la CRAMCO avait commencé à courir à la date du procès-verbal de réunion de son conseil d'administration du 16 novembre 1987, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond qui, nonobstant le terme impropre de libéralité, n'ont pas retenu que la CRAMCO avait, en mettant gracieusement à la disposition de la mutuelle du personnel et des locaux, entendu lui transférer définitivement certains droits, ont exactement décidé, d'une part, que les dispositions du Code du travail relatives à la contribution de l'employeur au financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise n'instituaient d'obligations à la charge de l'employeur qu'à l'égard du comité, non des institutions créées par celui-ci, et, d'autre part, que la perpétuation d'une situation instaurée pour une durée indéterminée n'avait pu faire naître au profit de la mutuelle des droits acquis, insusceptibles d'être remis en cause ; et attendu que la remise en cause des avantages dont la mutuelle bénéficiait de la part de la caisse n'étant pas soumise à des règles de forme déterminées, c'est par une appréciation souveraine, sans dénaturer aucun document, que les juges du fond, appréciant l'ensemble des circonstances de l'espèce, ont estimé que la mutuelle avait été informée de la perte de ces avantages dans des délais suffisants pour prendre toutes dispositions utiles ; qu'ils ont pu en déduire que la CRAMCO n'avait commis aucune faute justifiant la demande de dommages-intérêts dont ils étaient saisis ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d'entreprise des personnels de la CRAM du Centre-Ouest, envers la CRAM du Centre-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.