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15/12/1993 | FRANCE | N°91-20085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-20085


Sur le moyen unique :

Vu l'article 695 du Code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu que, pour constater l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 1991) retient qu'une telle servitude peut être établie par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi et résulter, en particulier, d'un aveu non équivoque par

celui-ci, de l'existence de la servitude ; qu'en l'espèce, le passage est matérial...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 695 du Code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu que, pour constater l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 1991) retient qu'une telle servitude peut être établie par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi et résulter, en particulier, d'un aveu non équivoque par celui-ci, de l'existence de la servitude ; qu'en l'espèce, le passage est matérialisé et qu'à son extrémité, la clôture séparant le fonds servant du fonds dominant a été ouverte avec l'accord du propriétaire du fonds servant, ce qui constitue, de sa part, un aveu non équivoque de l'existence de la servitude ;

Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit et non sur l'existence d'un titre récognitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20085
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Preuve - Aveu de l'existence d'une servitude - Portée .

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Aveu portant sur une question de droit (non)

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Reconnaissance de points de fait - Servitude - Portée

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Preuve - Aveu de l'existence d'une servitude - Reconnaissance des droits par le débiteur de la servitude - Impossibilité

Aux termes de l'article 695 du Code civil, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. Viole ce texte la cour d'appel qui pour constater l'existence d'une servitude de passage se fonde sur l'aveu d'un droit et non sur l'existence d'un titre récognitif en retenant qu'une telle servitude peut résulter d'un aveu non équivoque du propriétaire du fonds asservi de l'existence de la servitude.


Références :

Code civil 695

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-03-22, Bulletin 1989, III, n° 72, p. 40 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-20085, Bull. civ. 1993 III N° 173 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 173 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20085
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