Sur le moyen unique :
Vu l'article 695 du Code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu que, pour constater l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 1991) retient qu'une telle servitude peut être établie par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi et résulter, en particulier, d'un aveu non équivoque par celui-ci, de l'existence de la servitude ; qu'en l'espèce, le passage est matérialisé et qu'à son extrémité, la clôture séparant le fonds servant du fonds dominant a été ouverte avec l'accord du propriétaire du fonds servant, ce qui constitue, de sa part, un aveu non équivoque de l'existence de la servitude ;
Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit et non sur l'existence d'un titre récognitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.