Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 4 avril 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme) a consenti à la société Cocon un prêt de 350 000 francs, remboursable en 8 ans, portant intérêts " au taux de 14,75 % l'an, le taux définitif devant être celui en vigueur pour les prêts de l'espèce au jour du premier décaissement " ; que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans le même acte en portant, chacun, la mention manuscrite " Bon pour caution solidaire du remboursement de toutes sommes dues en vertu du prêt de 350 000 francs, trois cent cinquante mille francs " ; qu'à la suite de la défaillance de la société Cocon, le Cepme a poursuivi les époux X... en paiement de la somme de 596 152,18 francs augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 1988, date de la sommation de payer l'arriéré du compte afférent au prêt ;
Attendu que pour accueillir la demande du Cepme, l'arrêt attaqué a retenu que les époux X... avaient signé leur engagement de caution sur l'acte même du prêt, lequel faisait apparaître de manière claire, " le taux de 14,75 % actuellement ", suivi de la formule précitée quant au taux définitif, et que, s'étant portés garants du remboursement d'un prêt, ils ne pouvaient sérieusement soutenir ne pas en avoir connu un des principaux éléments le caractérisant, à savoir son taux d'intérêt ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication relative aux intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Cepme les intérêts au taux conventionnels, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.