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13/01/1994 | FRANCE | N°91-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 91-20498


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation de logement, instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans, à M. X... qui habite, depuis le 1er septembre 1986, un appartement dont sa grand-mère est propriétaire ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 avril 1991) lui a cependant reconnu ce droit ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 831-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (article 1er du dé

cret du 29 juin 1972), les logements mis à la disposition d'un requérant ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation de logement, instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans, à M. X... qui habite, depuis le 1er septembre 1986, un appartement dont sa grand-mère est propriétaire ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 avril 1991) lui a cependant reconnu ce droit ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 831-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (article 1er du décret du 29 juin 1972), les logements mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de logement ; que les dispositions particulières aux jeunes travailleurs de moins de 25 ans prévues à l'article R. 833-2 de ce Code (article 20 du décret), selon lesquelles ceux-ci peuvent bénéficier de l'allocation si les logements qu'ils occupent sont indépendants de ceux de leurs ascendants, comportent des accès distincts et n'ont aucune communication directe entre eux, ne dérogent pas aux dispositions impératives et générales d'attribution fixées par l'article R. 831-1 ; qu'en l'espèce, M. X..., jeune salarié de moins de 25 ans, occupait un logement mis à sa disposition par sa grand-mère ; que, dès lors, en lui accordant le bénéfice de l'allocation logement, la cour d'appel a violé les articles L. 831-1 et R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... occupait un logement indépendant, situé à l'opposé de celui de son ascendant à qui il payait un loyer mensuel ; qu'elle a, par suite, fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 831-2-4°, R. 831-1, alinéa 4, et R. 833-2 du Code de la sécurité sociale en reconnaissant à l'intéressé le droit de percevoir l'allocation de logement qu'il sollicitait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-20498
Date de la décision : 13/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Conditions - Logement mis à la disposition des descendants par des ascendants - Logement distinct de celui des ascendants - Versement d'un loyer mensuel - Constatations suffisantes .

Ayant relevé qu'un petit-fils occupait un logement indépendant situé à l'opposé de celui de sa grand-mère à laquelle il payait un loyer mensuel, une cour d'appel lui accorde à bon droit, conformément aux articles L. 831-2-4°, R. 831-1, alinéa 4, et R. 833-2 du Code de la sécurité sociale le bénéfice de l'allocation de logement instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans.


Références :

Code de la sécurité sociale L831-2-4, R831-1 al. 4, R832-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-18, Bulletin 1990, V, n° 18, p. 11 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1994, pourvoi n°91-20498, Bull. civ. 1994 V N° 12 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 12 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20498
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