Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation de logement, instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans, à M. X... qui habite, depuis le 1er septembre 1986, un appartement dont sa grand-mère est propriétaire ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 avril 1991) lui a cependant reconnu ce droit ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 831-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (article 1er du décret du 29 juin 1972), les logements mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de logement ; que les dispositions particulières aux jeunes travailleurs de moins de 25 ans prévues à l'article R. 833-2 de ce Code (article 20 du décret), selon lesquelles ceux-ci peuvent bénéficier de l'allocation si les logements qu'ils occupent sont indépendants de ceux de leurs ascendants, comportent des accès distincts et n'ont aucune communication directe entre eux, ne dérogent pas aux dispositions impératives et générales d'attribution fixées par l'article R. 831-1 ; qu'en l'espèce, M. X..., jeune salarié de moins de 25 ans, occupait un logement mis à sa disposition par sa grand-mère ; que, dès lors, en lui accordant le bénéfice de l'allocation logement, la cour d'appel a violé les articles L. 831-1 et R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... occupait un logement indépendant, situé à l'opposé de celui de son ascendant à qui il payait un loyer mensuel ; qu'elle a, par suite, fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 831-2-4°, R. 831-1, alinéa 4, et R. 833-2 du Code de la sécurité sociale en reconnaissant à l'intéressé le droit de percevoir l'allocation de logement qu'il sollicitait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.