Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1991) que la société Scholtès a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, après avoir été autorisée à deux reprises à poursuivre son exploitation ; que MM. X... et Y..., désignés en qualité de cosyndics, ayant réglé par priorité sur les fonds disponibles certains des créanciers dans la masse, la société Pum station service acier (la société Pum), créancière de la masse pour le montant de fournitures livrées à la société Scholtès après l'ouverture de la procédure collective, a assigné les cosyndics en paiement de sa facture ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité et de les avoir, en conséquence, condamnés personnellement à payer la somme réclamée par la société Pum alors, selon le pourvoi, que la circonstance que la décision contestée ait été prise à la suite des pressions exercées, et avec l'accord tant du juge-commissaire que de la juridiction commerciale, en vue de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'emploi, excluait toute faute des syndics ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que les syndics disposaient de moyens de droit leur permettant, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, de s'opposer aux pressions exercées sur eux et, d'un autre côté, que le président du tribunal de la procédure collective " n'est pas au-dessus des lois et règlements ", faisant ainsi ressortir que l'information donnée à ce magistrat était sans influence sur l'appréciation de la régularité du paiement litigieux ; que, de ces seules énonciations, elle a pu déduire que les syndics ne s'exonéraient pas de la responsabilité personnelle encourue par eux en raison de la faute qu'ils avaient commise en réglant par préférence certains créanciers dans la masse au préjudice d'un créancier de la masse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.