Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la Société française d'équipement de chantiers (la Sofrec), mise en redressement judiciaire et dont le plan de cession a été arrêté, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1991) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter le quart de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la juridiction saisie statue ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... à supporter 25 % de l'insuffisance d'actif telle qu'elle sera déterminée après clôture des comptes par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le passif avait été arrêté provisoirement à la somme de 31 893 322 francs tandis que la cession d'actifs s'était faite au prix de 1 155 500 francs, faisant ainsi apparaître qu'au moment où elle a statué, l'insuffisance d'actif était certaine même si son montant ne pouvait être définitivement fixé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en retenant le principe de la condamnation de M. X... et en se bornant à fixer, dans le dispositif de l'arrêt, sa contribution à une certaine proportion des dettes sociales sans prononcer de condamnation provisionnelle à son encontre, n'a violé aucun des textes invoqués par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.