Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 1991), que la société Holder a consenti à la société Seriapac un bail commercial, à effet au 1er mai 1980, contenant une clause prévoyant l'indexation du loyer sur l'indice trimestriel du coût de la construction et la révision de ce loyer, le 1er mai de chaque année, en fonction de l'indice le plus récemment publié, l'indice de base étant celui du quatrième trimestre 1979 ; que la société Holder a assigné la société Sériapac en payement d'un arriéré de loyer résultant du jeu de cette indexation ;
Attendu que la société Seriapac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le montant du loyer en application de la clause d'indexation, alors, selon le moyen, d'une part, que toute clause d'un contrat de bail prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision est réputée non écrite ; que la cour d'appel, qui a constaté que le loyer devait être révisé le 1er mai de chaque année et que l'indice de référence était celui du quatrième trimestre de l'année précédente, sans rechercher la date du cours de l'indice en fonction duquel devait se faire le calcul de la variation du prix du loyer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1977, d'autre part, que la renonciation peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'un comportement non équivoque du titulaire du droit ; que le fait pour un bailleur d'accepter le paiement d'un loyer pendant plusieurs années constitue un acte positif d'où résulte sa renonciation à se prévaloir de l'indexation de ce loyer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes imprécis du bail, souverainement retenu que les parties étaient convenues de la révision du loyer, chaque année, à la date anniversaire du contrat, en fonction d'une évolution de l'indice sur 12 mois, la référence à l'indice du quatrième trimestre 1979 n'étant que l'illustration de leur volonté de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu'à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d'évolution des indices retenus, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'aucune renonciation au jeu de la clause d'indexation ne résultait du fait que le bailleur ne s'était pas prévalu de celle-ci pendant plusieurs années, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.