Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 742-2 et R. 742-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française, qui adhèrent à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse peuvent, pour les périodes durant lesquelles, ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; que cette faculté est offerte, dans les mêmes conditions, au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier de ces dispositions ; que la demande de rachat au titre de l'assurance volontaire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande ; que, toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle ci-dessus aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée de l'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ; qu'il en résulte que le travailleur ayant exercé une activité salariée hors de France, ou son conjoint survivant, qui a demandé, au titre de l'assurance volontaire, la validation de certaines périodes, ne peut revenir ultérieurement sur ce choix pour demander la validation d'autres périodes d'activité ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la demande qu'elle avait présentée le 14 avril 1984, Mme X... a été autorisée à racheter les cotisations de l'assurance volontaire portant sur 36 trimestres correspondant à l'activité salariée exercée à Madagascar par son mari décédé ; qu'elle a demandé, le 10 mars 1988, à racheter les cotisations portant sur d'autres périodes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le texte en vigueur ne prévoit aucune sanction dans l'hypothèse où l'assuré omet certaines périodes dans une première demande et que, dans la mesure où il n'est pas titulaire de 80 trimestres validés, il peut, en cas d'omission, compléter sa demande à condition que l'ensemble ne dépasse pas 80 trimestres ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande de validation.