AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 3 juin 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé la confiscation des stupéfiants et des sommes saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627-2 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec un délai d'épreuve de deux ans ;
"aux motifs que la procédure a établi que Y... a été interpellé, le 28 avril 1992, au domicile de Mme X... alors qu'il était porteur de 7 grammes d'héroïne et de 5 grammes de cocaïne ; qu'il a admis, tout en contestant à la barre les quantités de drogue, que, pour financer sa propre consommation, il lui arrivait de revendre des produits stupéfiants mais a réfuté les accusations de Mme X... qui le décrivait comme son fournisseur habituel ; que la culpabilité de Y... est donc certaine et que la Cour confirmera sur ce point le jugement déféré comme elle confirmera la pénalité qui lui a été infligée et qui tient un juste compte de la gravité des faits et des renseignements recueillis sur son compte, Y... pouvant se prévaloir de l'absence de tout antécédent judiciaire ;
"alors que les juges du fond se sont bornés à constater la détention de stupéfiants par Y... au moment de son interpellation ;
qu'en s'abstenant de relever le moindre élément caractérisant le fait que Y... aurait cédé ou offert à la consommation des stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Abdelkader Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il lui est reproché des faits de cession ou d'offre de stupéfiants commis courant 1992, constate que Y..., qui était porteur d'héroïne et de cocaïne lors de son interpellation chez un tiers qui l'a désigné comme son pourvoyeur habituel, reconnaît sa responsabilité bien qu'il minimise les faits, admettant seulement avoir cédé des stupéfiants, à une ou deux reprises, pour financer sa consommation personnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent tous les éléments constitutifs des infractions dont ils ont reconnu le prévenu coupable, les juges du second degré ont justifié leur décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;