Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) que M. Y..., huissier de justice associé, a, le 27 avril 1987, pratiqué une saisie-exécution, à la requête du trésorier principal de Paris, au domicile des époux X..., pour avoir paiement d'amendes pour infractions à la police de la circulation dues par leur fils, Simon X... ; que, sur réclamation amiable des époux X..., le trésorier principal n'a maintenu la saisie que sur un radio-réveil et de l'argenterie ; que, le 16 février 1988, la SCP Delavenne et Lafarge, commissaire-priseur chargé de la vente, a fait procéder à l'enlèvement des objets saisis ; que, le même jour, les époux X... ont avisé le commissaire-priseur, par lettre recommandée, qu'ils engageaient une procédure en vue de la restitution des biens saisis, puis, le 19 février 1988, lui ont notifié, ainsi qu'au gardien, une opposition à la vente ; qu'ils ont, le 25 février 1988, assigné en distraction le trésorier principal de Paris et M. Simon X... ; que, par jugement du 17 mai 1988, le tribunal d'instance de Paris (10e) a fait droit à leur demande de restitution des objets saisis ; que ces derniers ayant été vendus, les époux X... ont assigné la SCP Y... et Couchoud et la SCP Delavenne et Lafarge devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur condamnation, à raison des fautes commises, au paiement de la valeur des objets saisis, ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
Attendu que la SCP Y... et Meissonnier, qui se trouve aux droits de la SCP Y... et Couchoud, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, elle avait invoqué l'irrecevabilité de la demande du fait du défaut de mise en cause du Trésor public, poursuivant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 281 du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en responsabilité délictuelle, intentée à l'encontre d'un huissier de justice, mandaté par le Trésor public, n'est pas une contestation relative au recouvrement des impôts au sens de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; que la recherche demandée étant inopérante, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.