Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit (gouvernant le sursis à statuer) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991), que la société Automobiles Peugeot a commandé la fourniture et l'installation d'un matériel industriel à la société Sietam, à laquelle elle s'est engagée à payer le prix convenu en plusieurs tranches ; que deux de ces tranches ont donné lieu à une facture unique, au vu de laquelle la société Sietam a consenti trois cessions de créances à la Société financière et foncière, pour le montant d'une tranche, et à deux autres établissements de crédit, pour le reste ; que ces cessions ont été notifiées à la société Automobiles Peugeot, mais n'ont pas recueilli son acceptation ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sietam, la société Automobiles Peugeot s'est opposée à la demande en paiement de la Société financière et foncière, en invoquant des actions directes exercées par des sous-traitants, la notification d'autres cessions de créances, et la réception d'une mise en demeure d'avoir à payer le prix du marché émanant de l'administrateur judiciaire ;
Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande en paiement de la Société financière et foncière jusqu'à ce que les jugements aient été prononcés dans les instances en cours sur les autres demandes en paiement, avec lesquelles elle a retenu un lien de connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur l'exclusivité à laquelle la Société financière et foncière prétend avoir droit sur les sommes litigieuses, que le sursis n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit, gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.