Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction applicable en la cause, que les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre et qu'ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant ; qu'en vertu du second, le jugement qui ouvre le redressement judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, le Tribunal ouvrant à l'égard de chacune d'elle une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur du GIE Val-du-Cher, mis en redressement puis en liquidation judiciaires, tendant à ce que M. X..., membre du groupement d'intérêt économique, soit condamné solidairement avec l'autre membre à supporter les dettes du groupement, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance précitée, le liquidateur est en droit de faire déclarer les membres du groupement tenus du passif de celui-ci sur leurs biens propres et ce, sans avoir à procéder au préalable à la vérification des créances, sauf à imputer le produit de la réalisation de l'actif sur les dettes mises à leur charge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel devait, en invitant les parties et le ministère public à s'en expliquer, relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'ouverture à l'égard de M. X..., en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, d'une procédure de redressement judiciaire, distincte de la procédure collective appliquée au groupement d'intérêt économique et rendant sans objet la demande présentée sur le fondement de l'article 180 de la même loi, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.