Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Comptoir Aixois du Bois (CAB) a confié à la société Prodimulti le soin de faire transporter de Marseille à Alger des fardeaux de bois destinés à leur acheteur, M. X... ; que, malgré les instructions de son mandataire, qui avait subordonné l'opération de chargement à son accord préalable, la société Prodimulti a fait charger la marchandise sur le navire Telegnma armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) le transporteur maritime ; que la société CAB, prétendant qu'elle n'avait pu connaître le sort de la marchandise tandis que la CNAN soutenait qu'étant arrivée à Alger le 30 avril 1988, la marchandise avait été délivrée le 28 avril 1988 par un transitaire à M. X..., a assigné en paiement et en réparation la société Prodimulti, le transporteur maritime et M. X... ; que la CNAN a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 58 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de la prescription annale des actions contre le transporteur maritime en cas de perte totale des marchandises court du jour où elles auraient dû être livrées ;
Attendu que, pour décider que l'action exercée contre le transporteur maritime était prescrite, l'arrêt se borne à retenir que le délai de la prescription avait commencé de courir à la date où le déchargement de la cargaison du navire avait pris fin ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le transporteur maritime apportait la preuve de la date à laquelle il avait effectivement mis la marchandise à la disposition du destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.