La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°90-18292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-18292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la société Fomat, dont la dernière adresse connue est Boulevard Carnot à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la société Fomat, dont la dernière adresse connue est Boulevard Carnot à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a reçu de la société française d'organisation marketing et assistance technique (FOMAT) une lettre datée du 25 novembre 1981 lui indiquant : "comme suite à notre entretien nous vous confirmons votre engagement dans notre société à dater de votre jour (de) départ au Nigeria..." et lui donnant des précisions sur le montant de son salaire et celui des indemnités accessoires ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce, d'une part, que M. Y... ne peut se prévaloir d'une promesse ferme d'embauche puisque son engagement était soumis à la condition de son départ pour le Nigéria et, d'autre part, que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société Fomat, dès lors que l'emploi était proposé pour le compte d'une société tierce qui avait renoncé à faire appel à ses services ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la lettre du 25 novembre 1981 une promesse ferme d'embauche de l'intéressé par la société Fomat, et alors, d'autre part, que cette société ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de M. Y... en prétendant qu'une société tierce avait renoncé aux services de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la correspondance précitée et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Fomat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-18292
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1994, pourvoi n°90-18292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.18292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award