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16/02/1994 | FRANCE | N°90-40362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Nicolas frères, dont le siège social est à Largellier (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Aublat, Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monbo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Nicolas frères, dont le siège social est à Largellier (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Aublat, Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Nicolas frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 1er juin 1983 par la société Transports Nicolas frères en qualité de chauffeur routier, qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel jusqu'au 31 décembre 1984 qui s'est transformé en contrat à plein temps à compter du 1er janvier 1985 ;

que l'intéressé a été licencié le 28 mai 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports Nicolas frères fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à M. X..., demandeur, d'établir que l'allocation forfaitaire versée par la société Transports Nicolas frères au titre des frais de déplacement était inférieure à la somme à laquelle il aurait eu droit, au même titre, par application des dispositions de la convention collective prévoyant l'indemnisation des déplacements sur la base des frais réellement exposés ; que M. X... ne pouvait, pour apporter cette preuve, se constituer un titre à lui-même ; qu'ainsi, en retenant que M. X... établissait ce fait "par la tenue d'un petit carnet personnel des lieux où il a été amené à prendre ses repas et repos journaliers, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1315 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait sans préciser les éléments de fait et de droit sur lesquels il fondait sa décision, ni analyser les documents dont, le cas échéant, il déduisait le bien-fondé de la demande du salarié ; d'où il suit que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé, au vu des pièces du dossier, que la demande du salarié au titre des indemnités de déplacement était fondée et en ont évalué le montant ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Transports Nicolas frères à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... avait deux ans d'ancienneté, ce qui lui ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement et qu'il lui est donc dû 1/10e de sa rémunération mensuelle, soit 1079,12 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein dans l'entreprise, l'indemnité qui lui est due se calcule proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps plein ; que, dès lors, en allouant au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps plein après avoir relevé qu'il avait été engagé pendant plus d'un an à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Transports Nicolas frères à payer à son ancien salarié une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les congés payés étant calculés de mai à juin, les demandes de M. X... portant sur la période antérieure à juillet 1984 sont recevables dans la mesure où ce sont des congés qui auraient dû être pris pendant la période non couverte par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 1989, les créances de congés payés échues antérieurement au 7 juillet 1984 étaient prescrites en application de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et de congés payés, le jugement rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40362
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salariés - Congés payés - Congés pris pendant la période couverte par la prescription - Période antérieure (non).


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 11 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1994, pourvoi n°90-40362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40362
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