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16/02/1994 | FRANCE | N°90-40883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Misrex, société à responsabilité limité, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 50, avenue du président Wilson, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Danielle X..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, pré

sident, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Misrex, société à responsabilité limité, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 50, avenue du président Wilson, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Danielle X..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1989), que Mme X... a été embauchée le 6 octobre 1981 en qualité d'assistante de direction par la société Agedex, dont le fonds a été repris en location-gérance par la société Misrex ; qu'elle a pris acte, le 22 janvier 1988, de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Misrex fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'elle avait apporté une modification substantielle au contrat de travail de sa salariée, alors, selon le moyen, que le déménagement du siège de la société de la rue de Paradis à Paris au 50 avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis, distant de 3 000 mètres, ne constituait pas pour l'intéressée, qui était en parfaite santé lors de son embauche, une telle modification ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé qu'il y avait eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail de la salariée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré que la salariée était cadre, et d'avoir décidé en conséquence qu'elle avait droit à un préavis de trois mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressée exerçant les fonctions de comptable 1er échelon de la convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, la cour d'appel n'a pas constaté qu'elle avait la qualité de cadre au regard des critères de la convention collective ; alors, d'autre part, que le fait que la société n'ait pas contesté, pendant les relations de travail, des écrits de la salariée s'attribuant la qualité de cadre ne pouvait établir l'accord des parties de lui conférer cette qualité ; et alors enfin, n'existant pas d'usage général de préavis de trois mois pour les cadres de la région parisienne, la salariée ne pouvait invoquer "l'usage" ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la nomenclature type des emplois de la convention collective susvisée qu'a la qualité de cadre le collaborateur ingénieur ou autodidacte administratif, commercial ou technique totalisant trois années de pratique au minimum, placé dans les établissements à structure simple sous les ordres de l'employeur, et ayant à diriger et à coordonner les travaux d'employés placés sous son autorité, ou possédant une compétence technique ou spéciale exigée par la nature particulière de sa fonction d'étude ou de contrôle, mais qui ne se prête pas à des attributions de commandement ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressée assumait dans l'entreprise non seulement les responsabilités comptables et financières mais encore celles du personnel ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée avait la qualité de cadre ;

Attendu, ensuite, que l'article 12 de la convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois au profit des cadres ;

Que la décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Misrex, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40883
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine - Catégorie professionnelle - Qualité de cadre - Fonctions exercées - Responsabilités comptables et du personnel - Constatations suffisantes.


Références :

Convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1994, pourvoi n°90-40883


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40883
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