IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture privée et usage, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 décembre 1993, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Emile X... a formé successivement deux pourvois contre l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, le premier le 8 octobre 1993, le second le 13 octobre 1993 ; que le même arrêt ne saurait faire l'objet que d'un seul pourvoi ;
Que, dès lors, le demandeur ayant épuisé le 8 octobre 1993, par l'usage qu'il en avait régulièrement fait, le droit de se pourvoir en cassation, le second pourvoi est irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi interprétative du 4 janvier 1993, 96, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des saisies des correspondances échangées entre X... et son avocat, Me Grundler, des procès-verbaux s'y référant et de tous actes subséquents ;
" aux motifs que les correspondances litigieuses retracent le montage juridique et financier mis en place par les consorts Y... et les sociétés Finacor dans le cadre d'accords commerciaux et ont été échangées en 1991 entre X..., en sa qualité de conseil juridique, et de Me Grundler, avocat des sociétés Finacor ; que ces correspondances sont antérieures à la saisine du juge d'instruction à la suite de la plainte avec constitution de parties civiles des consorts Y... pour faux, usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux dans la société Distribuvin ; qu'elles ne se rapportent pas aux faits délictueux dénoncés dans la procédure et n'ont ou n'avaient pas pour objet de donner ou de solliciter un avis juridique préalable à ces faits ; qu'ainsi, sans lien avec les griefs formulés dans la plainte, elles ne concernent pas la défense de X... dans la présente instance pénale ; qu'il en résulte que ces correspondances, qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel, ni même par le principe de confidentialité, puisqu'il s'agissait du montage juridique liant les consorts Y... aux sociétés Finacor, n'avaient pas à échapper à la saisie dont la régularité n'est pas contestable ;
" alors que sont insaisissables toutes correspondances échangées en toutes matières entre un avocat et son client, fût-ce en dehors des besoins de la défense de ce dernier dans l'instance pénale qui a donné lieu à cette saisie ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation des correspondances échangées entre X... et les avocats des sociétés Finacor, la Cour de Paris a violé l'article 96 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire le 23 décembre 1991 au cabinet du conseil juridique Emile X..., contre lequel les consorts Y..., associés dans la SARL Distribuvin, avaient porté plainte pour faux, usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux, les enquêteurs ont placé sous scellés divers documents, notamment des correspondances échangées entre ledit conseil, soupçonné d'être gérant de fait de la société précitée et Me Grundler, avocat des sociétés Finacor LTD et Finacor NJ ; que par ordonnance du 26 mai 1993 le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'apprécier si les documents susvisés étaient couverts par le secret professionnel s'attachant aux correspondances échangées entre un client et son avocat au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure la chambre d'accusation constate que les correspondances litigieuses adressées par Emile X..., qui, à l'époque n'avait pas la qualité d'avocat, sont antérieures à la saisine du juge d'instruction et concernent un montage juridique et financier mis en place par les consorts Y... et les sociétés Finacor dans le cadre d'accords commerciaux ; qu'elle observe que ces pièces n'ont pas pour objet de donner ou de solliciter un avis juridique préalable aux faits dénoncés par les parties civiles et qu'elles ne concernent pas la défense de X... dans la présente instance pénale ; qu'elle en déduit que ces correspondances ne revêtent pas un caractère de confidentialité ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure que le juge d'instruction tient de l'article 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de les saisir dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 13 octobre 1993 ;
REJETTE le pourvoi formé le 8 octobre 1993.